Orden de San Lázaro. |
La Orden de San Lázaro de Jerusalén. La Orden de San Lázaro de Jerusalén o la Orden del Hospital de San Lázaro de Jerusalén , es una orden de hospitalización fundada en Jerusalén en los siglos xi ° y xii ° para albergar a los peregrinos que sufren de lepra, que se abrirá los cruzados y leprosos durante las cruzadas llamadas lazaritas. Algunos de sus caballeros leprosos participan en la defensa de los estados latinos del este. Después de la pérdida de Tierra Santa , la orden se reagrupa en Francia alrededor de su gran maestro en la comandancia de Boigny-sur-Bionne hasta la confiscación de todos sus bienes en Francia durante la Revolución. Después de salir de Palestina, la orden sobrevivió en la oscuridad en varios lugares, incluidos Italia y Francia. En 1572, la orden se colocó bajo la protección del duque de Saboya y se fusionó con la Orden de San-Mauricio de esa casa, y se convirtió en una de las órdenes dinásticas de Saboya y más tarde Italia. |
Ordre royal de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem La rama francesa, sin embargo, se negó a obedecer la bula papal y continuó existiendo. Fue fusionada en 1608 con la orden recién creada de Notre-Dame du Mont-Carmel (fundada por rey Enrique IV de Francia en 1604 para publicitar su conversión al catolicismo) con la aprobación del Papa en 1668. Louis XIV se fusionó en esta orden con la orden de Saint- Esprit de Montpellier (1711) y las fraternidades de Saint-Sépulcre (fundada en 1317 por Luis de Borbon) y Saint-Antoine. La Orden de San-Lázaro et Notre-Dame du Mont-Carmel se colocó en 1757 bajo la protección del rey francés, quien se hizo soberano y convirtió a su nieto de 3 años en el gran maestro del duque de Berry (futuro Luis XVI); más tarde, en 1773. otro nieto, el conde de Provenza (futuro Luis XVIII) se convirtió en gran maestro a la edad de 16 años. Bajo los reyes franceses, la orden se usó principalmente como fuente de citas para ocupar puestos de ciruela, tanto abbés-commenditaires que eran abades solo de nombre y en la recaudación de los ingresos de sus abadías. Ambas órdenes dejaron de otorgarse después de que fueron abolidas el 30 de julio de 1791 y sus estados nacionalizados. |
Otras ordenes El Ordre du Saint-Esprit de Montpellier fue fundado en 1195 y recibió un estatus religioso, hospitalario y militar en 1198. Fue suprimido por Luis XIV en 1672, luego recreado en 1693 y finalmente se fusionó con Saint-Lazare en 1711. |
CARACTÉRISTIQUES |
RUBANSOrdre de Saint-Lazare : ruban de couleur verte. Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel : ruban de couleur amarante ( rouge foncé tirant sur le violet ). Ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel : initialement, le ruban utilisé fut celui de l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, changé en 1773 au profit de celui de l’Ordre de Saint-Lazare. |
INSIGNESCROIXOrdre de Saint-Lazare Originellement, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare portaient sur leur robe une grande croix verte en tissu. Ils adopteront ultérieurement le port d’une croix double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées. Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde, émaillée de vert et bordée d’émail blanc sur l’extérieur. Sur l’avers : le médaillon central portait l’effigie en pied de Saint-Lazare entouré par la devise ATAVIS ET ARMIS sur un fond d’émail vert. Sur le revers : le médaillon central, cerclé d’or, représentait Saint-Lazare sortant du tombeau. Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel Croix double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées. Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde, émaillée amarante et bordée d’émail blanc sur l’extérieur. Sur l’avers : le médaillon central, cerclé d’or, portait l’effigie en pied de la Vierge à l’enfant entourée de rayons dorés. Sur le revers : le médaillon central, cerclé d’or, portait trois fleurs de lys sur fond doré. Ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel Croix double face en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes boutonnées. Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde, émaillée amarante sur l’avers et vert sur le revers, bordée d’émail blanc sur l’extérieur. Sur l’avers : le médaillon central portait l’effigie en pied de la Vierge à l’enfant entourée de rayons dorés. Sur le revers : le médaillon central représentait Saint-Lazare sortant du tombeau entouré par la devise ATAVIS ET ARMIS sur fond d’émail vert. Vers le milieu du 18e siècle, une couronne royale surmontera la croix. COLLIER1779 vit la création d’un collier, réalisé par Formey, devant être porté par les Chevaliers les jours de cérémonies et arboré dans leurs armoiries. L’orfèvre fabriquera ainsi 92 colliers composés de mailles en or représentant le chiffre de la Vierge, celui de Saint-Lazare et de palmes vertes placées en croix. Douze groupes de cinq grains de chapelet en argent séparaient les mailles. La croix de l’Ordre était suspendue au collier à l’aide d’une chaînette d’or. PLAQUELa plaque, brodée, était faite d'une grande croix de malte à huit pointes de soie verte portant au centre une croix grecque en argent. Sur cette dernière était gravée la devise de l’Ordre ATAVIS ET ARMIS ainsi que les monogrammes MA ( pour la Vierge Marie ) et SL ( pour Saint-Lazare ). Les Chevaliers de première classe verront, à partir de 1778, leur plaque bordée par des paillettes d’or. CROIX D’ÉCOLEUne croix dite de « minorité » fut attribuée, entre 1754 et 1779, aux meilleurs élèves officiers de l’École royale Militaire de Paris. Cette petite croix, d’un diamètre de 22 mm et représentant les deux Ordres réunis, fut remplacée à partir de 1779 par la croix de l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. |
CARACTERÍSTICAS Ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel CRUZ Cruz de oro de doble cara con cuatro ramas en ángulo con flor de lis y que termina con ocho puntos abotonados. El centro de cada rama tenía una cola de milano, esmaltada amaranto en el anverso y verde en el reverso, bordeada con esmalte blanco en el exterior. En el anverso: el medallón central portaba la efigie de la Virgen y el Niño rodeada de rayos dorados En el reverso: el medallón central representaba a Saint-Lazare saliendo de la tumba rodeado por el lema ATAVIS ET ARMIS sobre un fondo de esmalte verde. A mediados del siglo XVIII, una corona real superará la cruz. COLLAR 1779 vio la creación de un collar, hecho por Formey, para ser usado por los Caballeros en días ceremoniales y exhibido en su escudo de armas. El orfebre hará así 92 collares compuestos de eslabones de oro que representan la figura de la Virgen, la de Saint-Lazaro y las palmas verdes colocadas en una cruz. Doce grupos de cinco rosarios de plata separaron los enlaces. La cruz de la Orden estaba colgada del collar con una cadena de oro. PLACA La placa bordada estaba hecha de una gran cruz de Malta con ocho puntos de seda verde con una cruz de plata griega en el centro. Este último fue grabado con el lema de la Orden ATAVIS Y ARMIS, así como los monogramas MA (para la Virgen María) y SL (para Saint-Lazare). Los Caballeros de primera clase verán, a partir de 1778, su placa bordeada por un brillo dorado. CRUZ ESCOLAR Una llamada cruz "menor" fue otorgada entre 1754 y 1779 a los mejores estudiantes oficiales de la Real Escuela Militar de París. Esta pequeña cruz, con un diámetro de 22 mm y que representa las dos Órdenes juntas, fue reemplazada desde 1779 por la cruz de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. |
Textos Oficiales en francés BULLE DU PAPE PAUL V du 16 février 1608 pour l'institution de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel PAUL V, PAPE, Pour mémoire perpétuelle de la chose. Le Pontife romain, dont la Majesté Divine a élevé la puissance au-dessus des autres puissances, exauce volontiers les prières de ses enfans pieux et très-soumis, qui désirent non-seulement d'égaler leurs ancêtres, mais encore de transmettre à leur postérité, avec des accroissemens notables, la noblesse qu'ils en ont reçue ; et il approuve qu'ils remplissent des vues qui lui paraissent selon Dieu, puisqu'elles sont utiles à la défense et à la conservation de la foi catholique, à la destruction de ses ennemis, et à procurer le salut des ames. I. Notre fils bien-aimé, noble homme, Charles de Neufville, Seigneur d'Alincour, Chevalier des Ordres du Roi, nous a exposé au nom de notre très-cher fils en Jésus-Christ, Henri, Roi de France très-chrétien, dont il est ambassadeur auprès de nous et du Saint-Siége apostolique, que ce même Roi désiroit particulièrement, comme fils aîné de l'Eglise, de défendre la religion, et de contribuer à ses progrès, en continuant d'employer les moyens dont il s'est servi dans son royaume et les lieux de son obéissance, depuis son heureux avénement au trône, pour l'exaltation de l'Eglise romaine, l'extirpation des hérésies et la destruction des hérétiques ; ce qui lui faisoit fortement souhaiter d'ériger et instituer, sous notre bon plaisir et sous l'autorité du Saint-Siége, une Milice ou Ordre Militaire, qu'il dotera suffisamment de biens purement laïques, et non point de bénéfices ou revenus ecclésiastiques, et qui sera composé de personnes nobles et d'une naissance distinguée, sous le nom, le titre et la règle de la très-glorieuse et toujours Vierge Marie, mère de Dieu, Notre-Dame du Mont-Carmel, que le même Roi a pris pour sa patronne et avocate, et qu'il honore toujours d'une dévotion particulière. Ledit Charles de Neufville nous a humblement supplié de favoriser de nos grâces spéciales le même Roi, et de satisfaire à la demande de Sa Majesté. II. Désirant donc contribuer à l'accomplissement d'un dessein aussi pieux, et qu'on ne sauroit trop louer, ayant absous et tenant pour absous le même Roi Henri, à l'effet des présentes, de toutes sentences et excommunication, suspension, interdit, et autres censures et peines ecclésiastiques portées contre lui de droit ou par les hommes, pour quelques causes ou occasions que ce soit ; et condescendant à ces mêmes demandes, nous avons, par l'autorité apostolique et par la teneur des présentes, érigé et institué sous la susdite règle, pour, maintenant, et à l'avenir à perpétuité, et sans préjudice d'autrui, ladite Milice et Ordre Militaire, dont le siége et couvent principal sera assigné et établi par le même Roi, dans tel lieu de son royaume ou pays de sa domination que voudra choisir Sa Majesté. Il y aura un Grand-Maître, qui tiendra la suprême et principale dignité, sera comme le chef de ladite milice et du couvent établi par le même Roi Henri, et y recevra tel nombre de Chevaliers et Officiers qu'il lui plaira. Les Grand-Maître et Chevaliers pourront seulement contracter mariage une première fois, et se marier en secondes noces, même avec une veuve. Ils feront vœu de chasteté conjugale et d'obéissance à leur supérieur ; porteront l'image de la bienheureuse Vierge Marie Notre-Dame du Mont-Carmel, avec un habit différent des autres Ordres militaires, qu'ils ne pourront changer ; et enfin ils auront une table magistrale, des prieurés, des commanderies, et autres bénéfices et offices qui seront dotés, comme on a dit, de biens purement laïques, et non de revenus ecclésiastiques. III. Lorsque la Grande-Maîtrise sera vacante, dès le commencement de son érection et institution, ou quand elle vaquera dans la suite, de quelque manière que ce soit, et de quelque qualité que soit la personne, même auprès du Saint-Siége, ou en quelque autre temps et manière qu'elle vienne à vaquer, la provision et entière disposition en doit appartenir au Roi Henri, et aux Rois de France ses successeurs. IV. La première fois que vaquera la Grande-Maîtrise, ainsi que toutes les autres vacances qui la suivront, celui qui en sera pourvu par le Roi sera tenu et obligé d'en demander et obtenir du Saint-Siége, dans trois mois, une nouvelle provision et confirmation : de plus, il sera obligé de faire et d'envoyer, sous ledit temps, au même Saint-Siége, sa profession de foi signée de sa main, suivant les articles donnés par le Siége Apostolique ; en sorte que ledit Grand-Maître ne pourra faire aucunes fonctions de sa charge, ni gouverner la même Milice, qu'il n'ait obtenu sa nouvelle provision du Pape, et qu'il n'ait envoyé, comme dit est, sa profession de foi. Enfin nous avons concédé et appliqué à perpétuité à ladite Milice la dot et tous les biens que ledit Roi lui fait et lui fera. V. Les Grands-Maîtres qui succèderont au premier, pourront transférer le siége principal de la même Milice ou Ordre en tout autre lieu qu'il n'étoit, même maritime, du royaume de France, pays et terres de l'obéissance du Roi très-chrétien, avec la permission du Saint-Siége ; et ils y pourront créer des Chevaliers, qui seront obligés de faire la même profession de foi et serment de fidélité, tant au Pontife romain qu'à leur Grand-Maître. VI. Par la même autorité et teneur des présentes, nous leur accordons le pouvoir et la faculté de faire des règlemens, statuts et ordonnances concernant le bon gouvernement de la même Milice ou Ordre, qui seront approuvées du Saint-Siége Apostolique, et de changer ceux qui auront été faits en d'autres plus convenables, à la disposition des choses et des circonstances des temps, pourvu que ces règlemens soient licites et honnêtes, et non contraires aux saints canons, particulièrement aux décrets du Concile de Trente, et aux constitutions apostoliques. VII. Ledit Grand-Maître pourra, à perpétuité, et dans tous les temps à venir, par lui-même et non par d'autres, selon l'établissement et les susdits décrets, pourvoir les Chevaliers et les personnes dudit Ordre, de tous et d'un chacun Prieurés, Commanderies, Membres et autres Bénéfices ecclésiastiques de ladite Milice ou Ordre érigé, comme dit est, quand ils viendront à vaquer, de quelque manière que ce soit, par la mort des personnes, de quelques qualité et condition qu'elles puissent être, même portant quelques réserves que ce soit, et même auprès du Saint-Siége Apostolique. VIII. Les Prieurs, Commandeurs et Chapelains de la même Milice ou Ordre, après avoir obtenu le consentement et la permission de leur Grand-Maître, avec l'approbation de l'Ordinaire des lieux, pourront célébrer la messe dans les Églises de l'Ordre, administrer les sacremens de l'Église dans tous les temps aux Chevaliers et autres personnes dudit Ordre, même d'administrer l'extrême-onction à l'article de la mort, sans cependant préjudicier aux droits des Églises Paroissiales et de leurs Curés ; ils pourront aussi, après avoir été approuvés des Ordinaires, entendre leurs confessions, et les absoudre de leurs péchés en la forme ordinaire de l'Église, leur ayant imposé une salutaire pénitence. IX. De la même autorité Apostolique, et en vertu des présentes, nous dispensons lesdits Grand-Maître, Chevaliers, Prêtres et Chapelains, tous et un chacun d'iceux, tant clercs que laïques, même mariés et bigames, non toutefois trigames, et leur accordons par une grâce spéciale de pouvoir posséder une ou plusieurs pensions annuelles à eux réservées ou à réserver ; savoir le Grand-Maître, jusqu'à la somme de quinze cents ducats, et les Chevaliers jusqu'à celle de cinq cents ducats d'or de la chambre, sur les revenus, droits, émolumens, distributions quotidiennes des cathédrales métropolitaines, et autres églises et monastères, même consistoriaux, prieurés, dignités, personnats, administrations, offices, et autres bénéfices ecclésiastiques, qualifiés de quelque manière que ce soit, dans les royaume et pays de la domination du Roi, encore bien qu'après les réservations desdites pensions ils aient contracté mariage, et, comme dit est, qu'ils soient bigames, et non trigames ; desquelles pensions ils pourront librement et licitement jouir, se faire payer, et les convertir en leur usage, pendant leur mariage et leur vie durant, avec les commanderies et bénéfices de la même Milice et Ordre. X. En outre, nous exemptons à perpétuité, et délivrons la même Milice et les Chevaliers, leurs biens et revenus, de toutes sortes de charges, et impositions mises ou à mettre, et de l'entière dépendance de la juridiction des Ordinaires, et les soumettons entièrement à la supériorité, juridiction et obéissance du Grand-Maître. XI. Enfin, pour augmenter la dévotion des fidèles de Jésus-Christ, et pour procurer le salut, par la miséricorde de Dieu tout-puissant, par l'autorité des bienheureux Apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et par la même autorité des présentes, nous donnons et concédons à perpétuité, miséricordieusement en notre Seigneur, indulgences plénières auxdits Grand-Maître, Chevaliers et personnes dudit Ordre, qui étant confessées et vraiment pénitentes, et ayant reçu la sainte Communion, tant les jours qu'elles seront reçues dans ledit Ordre, et qu'elles y feront profession, que tous les ans au jour et fête de la bienheureuse Vierge Marie Notre-Dame du Mont-Carmel, qui arrive le 16 juillet, depuis les premières vêpres jusqu'au soleil couché de ladite fête, comme aussi à l'article de la mort, étant contrits et prononçant de cœur, si elles ne le peuvent de bouche, le très-saint nom de Jésus. XXI. C'est pourquoi nous mandons à nos bien-aimés fils les officiaux des évêchés du Puy, de Damas et de Paris, par la teneur des présentes, que tous, ou deux, ou un d'entre eux, publient ou fassent publier, de notre autorité, les présentes et le contenu en icelles, toutes fois et quantes il en sera nécessaire ; veillent à ce qu'elles soient gardées par tous ceux à qui il appartient, ou qu'il appartiendra ; ne souffrant pas que lesdits Chevaliers soient troublés en aucune manière, ni par qui que ce soit ; et contraignant par sentences, censures, peines ecclésiastiques, et autres moyens de fait et de droit, qu'ils jugeront à propos, les rebelles et tous ceux qui voudroient contredire et refuser d'obéir aux présentes. XIII. Nonobstant toutes constitutions et ordonnances Apostoliques, protestations des susdites Églises confirmées par le Saint-Siége, ou autrement, statuts, coutumes, indults, et lettres Apostoliques qui leur auroient été concédées, ou à leurs prélats, chapitres, couvens, supérieurs et personnes, sous quelque teneur et forme, et avec quelques clauses ou décrets, au contraire, et en quelque manière que ce soit, auxquels pour cette fois nous dérogeons spécialement et expressément, tout ainsi que si dans les présentes il étoit fait spéciale, spécifique, expresse et singulière mention de leur teneur, et non par ces clauses générales signifiant la même chose ; lesquelles néanmoins demeureront d'autre part dans leur force et valeur, et à toutes choses contraires, même à l'indult, que quelques-unes des personnes susdites auroient obtenu du Saint-Siége, portant défense par des lettres Apostoliques de les interdire, suspendre, ou excommunier, si ces lettres ne font une entière mention, de mot à mot, de cet indult. XIV. Que personne donc ne soit assez hardi de contredire, par un attentat téméraire, ni de violer la teneur de ces présentes, de notre absolution, érection, institution, application, disposition, indults, exemptions, libérations, suppositions, concessions, mandemens, dérogations et largesses ; or, si quelqu'un présumoit d'y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Donné à Rome, à Saint-Marc, l'an de l'incarnation de notre Seigneur 1608, le 16 février, et de notre pontificat l'an troisième. |
RÈGLE ET STATUTS du 26 février 1608 prescrits par le Pontife pour l'institution de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 384 On convient que l'institution des Ordres militaires est utile à la république chrétienne, et qu'ils servent à la défense et à la propagation de la foi catholique, si l'on prescrit aux Chevaliers de ces Ordres certaines règles de conduite, sous l'heureux auspice desquelles ils puissent bien vivre, combattre et surmonter les ennemis du nom chrétien. I. C'est pourquoi, ayant égard aux humbles prières qui nous ont été faites de la part de notre très-cher fils en Jésus-Christ, Henry, Roi de France, nous avons, il y a quelques jours, érigé et établi une Milice ou Ordre militaire pour la plus grande gloire de Dieu et de la très-glorieuse Vierge Marie, sa mère, et pour l'exaltation de l'Église Romaine, l'extirpation des hérésies ; composé de personnes nobles et d'une naissance distinguée de la nation françoise, sous le nom, le titre et la règle de la même très-glorieuse Vierge Marie, mère de Dieu, Notre-Dame du Mont-Carmel ; et afin que cette Milice, appuyée sur des règlemens pieux et convenables, fasse continuellement et heureusement, selon nos désirs, des progrès religieux, nous lui donnons, à la prière du même Roi Henry, les règles suivantes. II. Les Chevaliers de ladite Milice feront leur profession de foi entre les mains du Grand-Maître, ou de celui qui sera député de sa part, selon les articles proposés par le Saint-Siége, et approuvés du temps de Pie IV ; laquelle profession ils signeront de leur main, pour être déposée dans les Archives de l'Ordre, entre les mains de celui qui sera préposé pour en prendre soin. III. Ils sont tenus de confesser leurs péchés sacramentalement, et de recevoir le très-saint Sacrement de l'Eucharistie, le jour qu'ils seront reçus dans l'Ordre, et avant que d'en prendre l'habit. IV. Ils porteront sur leurs manteaux une Croix de couleur brune, avec l'image de la Sainte Vierge dans le milieu, et une autre Croix d'or suspendue au col par un ruban de soie de même couleur, sur les deux côtés de laquelle sera l'image de la même Vierge. V. Ils feront à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie et au Grand-Maître, vœu d'obéissance et de chasteté conjugale. VI. Ils combattront contre les ennemis de l'Église Romaine, toutes les fois que le Saint-Siége ou le Roi de France l'ordonnera audit Grand-Maître. VII. Ils réciteront tous les jours, avec la plus grande dévotion qu'ils pourront, l'Office ou la couronne de la bienheureuse Vierge Marie. VIII. Ils entendront la sainte messe tous les jours de fêtes et tous les samedis de l'année, s'ils ne sont pas légitimement occupés. IX. Et s'abstiendront les mercredis de chaque semaine de manger de la viande. X. Ils confesseront sacramentalement leurs péchés et recevront le très-saint Sacrement de l'Eucharistie toutes les fêtes de la sainte Vierge, principalement le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'on a coutume de célébrer le 16 juillet. XI. Et ils s'assembleront le même jour dans le lieu qui leur sera assigné par le Grand Maître, pour célébrer dévotement, tous ensemble, ladite fête. XII. Ceux qui obtiendront les Commanderies qui seront fondées suivant la teneur des présentes, seront obligés de payer au Trésorier de l'Ordre les responsions et droits, à raison de leursdites Commanderies, ainsi qu'il se pratique par les Chevaliers des autres Milices. XIII. Et parce que les Chevaliers dudit Ordre doivent être sujets du Roi de France, selon leur établissement, ils ne pourront servir à la guerre sous un autre Chef ou Commandant, sans l'expresse permission de leur Grand-Maître, à peine d'être privés de l'habit de l'Ordre. XIV. Enfin nous ordonnons, statuons, mandons et commandons auxdits Chevaliers de garder et observer les règles contenues dans les présentes, nonobstant toutes Constitutions, Ordonnances apostoliques et autres choses contraires. Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 26 février, l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1608, et le troisième de notre Pontificat. |
BREVET d'union des deux Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 388 Aujourd'hui, dernier jour d'octobre 1608, le Roi, étant à Fontainebleau, ayant fait expédier au sieur de Nérestang, Chevalier de son Ordre, mestre-de-camp de l'un de ses régimens entretenus, ses patentes en date du 4 avril dernier, par lesquelles Sa Majesté l'a fait et ordonné Grand-Maître de l'Ordre et Milice de la Vierge Marie, nouvellement institué en ce royaume par la Bulle de Notre Saint Père le Pape, du 14 des calendes du mois de mars 1608, comme il l'étoit auparavant de celui de Saint-Lazare de Jérusalem et Bethléem, tant deçà que delà les mers, pour ladite dignité de Grand-Maître dudit Ordre, nouvellement, comme dit est, établi, jouir et user par ledit sieur de Nérestang, ainsi qu'il est porté par lesdites lettres, et avec le pouvoir de faire dorénavant des Chevaliers, selon qu'il est contenu en ladite Bulle, qu'il pourra faire, quand bon lui semblera ; au moyen de quoi à l'avenir seront affectés les commanderies, prieurés, et autres bénéfices dudit Ordre de Saint-Lazare, qui sont en ce royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéissance de sadite Majesté, aux Grand-Maître, Chevaliers et Officiers dudit Ordre de la Vierge Marie, pour icelles appréhender et posséder, quand elles leur écherront, tout ainsi que s'ils étaient ou avaient été faits Chevaliers dudit Ordre de Saint-Lazare. Et pourront, en outre, en conformité de la dite Bulle, jouir des pensions desquelles il plaira à Sa Majesté de les gratifier sur les évêchés, abbayes et autres bénéfices, même consistoriaux, qui sont en la nomination, collation, ou autre disposition de sadite Majesté, nonobstant qu'ils soient mariés : en témoin de quoi elle m'a commandé d'en expédier le présent brevet, qu'elle a voulu signer de sa main, et fait contresigner par moi secrétaire d'État et de ses commandemens et finances. Henry. Par le Roi : Brulard. MANDEMENT OU LETTRES PATENTES du 29 mai 1609 qui servent à prouver contre les PP. Héliot et Honoré de Sainte-Marie, qu'Henri IV n'avait pas supprimé en 1608, comme ils l'avancent, la Grande Maîtrise de l'Ordre de Saint-Lazare Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 390 Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : au premier, nostre huissier ou sergent sur ce requis, salut. Nostre amé et féal Chevalier de nostre Ordre, mestre-de-camp d'un régiment de gens-de-pied françois, et Grand-Maître des Ordres de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem et Nazareth, tant deçà que delà des mers ; messire Philbert de Nérestang nous a fait remontrer qu'en la qualité de Grand-Maître dudit Ordre de Saint-Lazare, il a esgard sur toutes les commanderies, prieurés, biens et possessions, appartenances et dépendances dudit Ordre de Saint-Lazare, estant en et au dedans de nostre royaume de France, pour l'entretenement dudit Ordre ; et d'autant qu'il est averty qu'en nostre duché de Normandie il y a plusieurs gentilshommes et autres personnes qui se sont emparés de plusieurs commanderies et autres biens dépendans dudit Ordre, et en ont pris et perçeu les cens et rentes ; ils continuent encore faire fruits et revenus, même s'en veulent attribuer la propriété, au grand préjudice dudit Ordre de Saint-Lazare : à cette occasion il désireroit en cette qualité de Grand-Maître, faire appeler par devant nos amés et féaux conseillers les gens tenant nostre grand-conseil, tous ceux qui se trouveront avoir, tenir, posséder et jouir par usurpation, et sans titres valables, aucunes commanderies dudit Ordre, et d'icelles pris et perceu les fruits, revenus, biens et possessions qui en dépendent, pour en venir, rendre compte audit exposant, et en ce faisant apporter leurs titres et lettres en vertu desquels ils jouissent desdites commanderies et prieurés, et en prennent les fruits et revenus dépendant dudit Ordre de Saint-Lazare, ce qu'il craint ne pouvoir faire, sans avoir sur ce nos lettres à ce requises et nécessaires, qu'il nous a supplié et requis lui accorder. A ces causes, te mandons et commandons par ces présentes, qu'à la requeste dudit exposant tu ajournes toutes les personnes qui se trouveront avoir, tenir, jouir et posséder lesdites commanderies et prieurés, fruits et revenus dépendant dudit Ordre en nostre duché de Normandie et ailleurs, dont par l'exposant sera requis à estre et comparoir à certain et compétent jour, par devant nosdits amés et féaux conseillés les gens tenant notre grand-conseil auquel la connoissance en appartient, et que nous leur en avons de nouveau, en tant que besoin seroit, commis et attribué, commettons et attribuons par ces présentes, et icelle interdite et défendue, interdisons et défendons à toutes nos autres cours et juges quelconques, pour rendre compte audit exposant de l'administration qu'ils ont eue des biens et revenus appartenans audit Ordre de Saint-Lazare, et en ce faisant apporter et faire apparoir de leurs titres, en vertu desquels ils possèdent lesdites commanderies et prieurés, et en prennent les fruits et revenus dépendans dudit Ordre ; pour ce fait estre par ledit exposant, Grand-Maitre de l'Ordre de Saint-Lazare, pris communication d'iceux, et dire ce qu'il appartiendra ; autrement et à faute de ce faire, eux voir condamner en tous dépens, dommages et intérêts, et en outre procéder comme de raison. De ce faire, te donnons pouvoir, en certifiant nostredit grand-conseil de ce que fait auras sur ce, auquel mandons faire auxdites parties ouyes, bonne et briefe justice, sans que tu sois tenu demander aucun congé, placet, visa ni pareatis ; nonobstant clameur et haro, chartre normande et lettres à ce contraires, auxquelles pour ce regard nous nous avons dérogé et dérogeons ; car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau, le vingt-neuvième jour de mai, l'an de grâce mil six cent neuf, et de nostre règne le vingtième. Henry. Par le Roi, en son conseil : De Loménie. Et scellé du grand scel sur simple queue de cire jaulne. Enregistré ès registres du Grand-Conseil du Roi, suivant l'ordonnance d'icelui, mise sur la requeste présentée par l'impétrant. A Paris, le cinquième juin mil six cent neuf. Thiellement, avec paraphe. |
DÉCLARATION du Roi Louis XIV d'avril 1664 Confirmative des priviléges de l'Ordre Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 393 Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous présens et à venir, salut. Nostre très-honoré seigneur et aïeul Henry-le-Grand, que Dieu absolve, bien informé de l'ancienne institution de l'Ordre et Chevalerie de Saint-Lazare de Jérusalem, tant deçà que delà les mers, le premier de l'église entre les militaires, pour combattre les ennemis de la foy et de la religion chrétienne, et de son établissement en ce royaume sous Louis VII, confirmé par Saint-Louis et ses successeurs, pour le soulagement et l'assistance des pauvres gentilshommes estropiés au service de l'Etat, et pour combattre auprès de la personne sacrée des rois de France, en avoit conçu tant d'estime, que non-seulement il auroit renouvellé audit Ordre par plusieurs déclarations, les confirmations de tous les droits, biens, commanderies et priviléges qui y appartiennent, mais même obtenu en l'année 1607, de Notre Saint Père le Pape Paul V, une bulle expresse, pour l'institution nouvelle d'un autre Ordre militaire dédié à la Sainte-Vierge sous le titre de Notre-Dame du Mont-Carmel ; lequel il auroit joint et uni à celui de Saint-Lazare de Jérusalem, avec pouvoir aux Grand-Maître, Commandeurs, Chevaliers et Officiers, de posséder les mêmes commanderies, prieurés et autres bénéfices dudit Ordre de Saint-Lazare, et de jouir des pensions qui leur seroient données sur toutes sortes de bénéfices consistoriaux, nonobstant qu'ils fussent mariés, conformément à ladite bulle qui commence par ces mots : Romanus pontifex. Et comme nous désirons pareillement faire connoître l'état que nous faisons desdits Ordres, et témoigner, en toutes occasions le zèle que nous avons pour la Religion, en qualité de Roi très-chrétien et de fils aîné de l'Eglise : ayant aussi une dévotion particulière envers la Sainte-Vierge, que nous avons prise pour patrone et protectrice de notre royaume, comme elle l'est desdits Ordres : et voulant imiter la piété d'Henri-le-Grand, notre très-honoré Seigneur et aïeul, et son affection pour favoriser un si saint établissement, si utile à la gloire de Dieu et au service de cet Etat. A ces causes, et pour autres bonnes considérations à ce nous mouvant, de nos grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main, tous et un chacun les droits, biens, commanderies et priviléges accordés auxdits Ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel : voulons et nous plaît que lesdites déclarations de notre très-honoré Seigneur et aïeul Henri-le-Grand, et bulles de Notre Saint-Père le Pape Paul V, et autres, soient exécutées selon leur forme et teneur. Ce faisant, que les Grand-Maître, Commandeurs, Chevaliers et Officiers desdits Ordres, jouissent pleinement et paisiblement de tous les droits, biens, priviléges et exemptions contenus èsdites déclarations et bulles ; comme aussi de tous les biens et commanderies qui leur appartiennent, sans qu'ils y puissent être troublés ni inquiétés par quelque occasion que ce soit. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Grand-Conseil, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer ; et de leur contenu jouir et user lesdits Grand-Maître, Commandeurs, Chevaliers et autres Officiers desdits Ordres, pleinement et paisiblement, sans difficulté, cessant et faisant cesser tous troubles et empèchemens à ce contraires ; car tel est notre bon plaisir : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre et apposé notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit, et l'autrui en toutes. Donné à Paris, au mois d'avril, l'an de grâce mil six cent soixante-quatre, et de notre règne le vingt et unième. Louis. Par le Roi : Phelypeaux. Visa Séguier, pour servir aux lettres de confirmation des priviléges accordés aux Grand-Maître et Chevaliers de l'Ordre de Saint-Lazare. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte. BULLE du 5 juin 1668 qui confirme l'union et les priviléges des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 396 Louis, Cardinal-Diacre du titre de Sainte-Marie in Porticâ, appelé de Vendôme, Légat à latere de Notre Saint Père le Pape Clément IX, et du Saint-Siége Apostolique, etc., pour perpétuelle mémoire de la chose. Les devoirs de la légation apostolique qui nous a été accordée par une grâce spéciale du Saint-Siége, exigent que nous nous appliquions de toutes nos forces aux choses que l'on croit utiles à la république chrétienne, et avantageuses à la propagation de la foi, et que nous versions libéralement nos grâces sur les fidèles qui exposent généreusement leur vie sous les enseignes de la Croix, pour la conservation de cette même république chrétienne, et pour le service des pauvres et des malades. Nos bien-aimés en Jésus-Christ, Charles-Achille de Nérestang, Grand-Maître des Ordres Royaux, Hospitaliers et Militaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, tant deçà que delà les mers, les Prieurs, Commandeurs et les autres Frères Chevaliers desdits Ordres, nous ont fait représenter que l'Ordre Militaire de Saint-Lazare de Jérusalem, créé dans l'Orient, dès le temps du Pape saint Damase et de saint Basile le Grand, et ensuite confirmé par plusieurs souverains Pontifes, ainsi que l'assure le Pape Pie IV, dans la Bulle qui commence Inter assiduas, fut d'abord établi en France par le Roi Louis VII ; que dans la suite des temps, saint Louis estimant singulièrement ce même Ordre, le confirma et le destina à servir et soulager les soldats estropiés, les pauvres gentilshommes, les lépreux, à défendre les pèlerins et à leur donner l'hospitalité ; et qu'enfin cet Ordre fût réformé, suivant les décrets du Concile de Trente, par le Pape Pie V, d'heureuse mémoire, selon ses lettres en forme de Bulle, qui commencent, Sicuti bonus Agricola, en date du 7 des calendes de février 1567. De plus, les susdits Grand-Maître et Chevaliers nous ont représenté que le Pape Paul V, de fraîche mémoire, érigea et institua par ses Lettres en forme de Bulle, qui commencent, Romanus Pontifex, données à Rome, à Saint-Marc, le 16 février 1608, à l'instante prière de Henri IV, pour lors Roi très-chrétien de France et de Navarre, qui avoit une dévotion très-particulière à la très-sainte Vierge mère de Dieu, une Milice ou Ordre Militaire, sous le titre, la dénomination et la règle de Notre-Dame du Mont-Carmel, auquel il attribua et concéda plusieurs singulières grâces, priviléges et indults, en faveur des personnes nobles et d'une naissance distinguée de la nation française qui entreraient dans ledit Ordre, pour la défense et pour l'exaltation de l'Eglise, et la destruction des hérésies ; et afin que ladite Milice ou Ordre se conservât, et fût soutenue par des règles particulières et par des statuts convenables, le même Pape Paul V, à la prière du même Roi Henri IV, fit et accorda par ses autres Lettres, qui commencent, Militantium Ordinum institutio, données à Rome, à Saint-Pierre, le 26 février de la même année, certaines règles particulières à ceux qui seroient reçus à l'avenir dans cette Milice ; ensuite le susdit Roi Henri, pour certaines raisons, et peut-être dans la crainte que, laissant subsister ces deux Ordres séparément, l'un ne portât envie à l'autre, ce qui pourroit faire naître des difficultés entre eux, joignit et réunit pour toujours, de son autorité royale, l'un et l'autre Ordre Militaire de la bienheureuse Vierge Marie de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, par un acte et brevet du dernier octobre 1608, laquelle jonction et union le Sérénissime Prince Louis XIV, présentement Roi de France et de Navarre, a confirmé par ses lettres patentes du mois d'avril 1664 ; En outre, les mêmes supplians nous ont représenté que les Souverains Pontifes, de leur libéralité et bénignité, avoient accordé et attribué plusieurs priviléges particuliers, grâces, et indults, soit à l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, soit à celui de la bienheureuse Vierge Notre-Dame du Mont-Carmel, tant par les susdites Bulles de leur institution, que par celles qui dans la suite les ont confirmées ; et qu'ayant tout lieu de craindre que par le laps de temps et la vétusté, ces mêmes priviléges ne vinssent à diminuer et à périr, ils désireroient de faire revalider et fortifier de l'autorité apostolique lesdites institutions, règles, priviléges, indults et prérogatives, données et concédées tant auxdits Ordres qu'aux Frères Chevaliers d'iceux, par les susdites Bulles : Nous donc, selon les devoirs que nous impose la légation apostolique, approuvant libéralement les pieux désirs des personnes religieuses, et particulièrement ceux de la fervente dévotion de nos Chevaliers, et désirant seconder les louables intentions des Rois Henri et Louis, et favoriser de grâces spéciales le Grand-Maître et les autres Frères Chevaliers ; absolvant et tenant pour absous chacun d'eux, à l'effet des présentes, de toutes sentences d'excommunication, suspension, interdiction, et autres censures et peines ecclésiastiques, qui pourraient être portées contre eux par le droit ou par les hommes, s'il s'en trouve liés à quelque occasion, et par quelques causes que ce soit ; et condescendant à leur demande ; à ce suffisamment autorisé par les lettres du Saint Siège, que nous ne sommes pas tenus d'insérer ici ; ayant attentivement examiné tout ce qui nous a été dit et exposé, et après avoir approuvé la louable et noble institution des susdits Ordres, nous ; de l'autorité apostolique que nous exerçons en cette partie, approuvons et confirmons par les présentes l'union desdits deux Ordres, faite comme il a été dit, par l'autorité royale, leurs règles, priviléges, possessions, facultés, concessions, exemptions, droits, prérogatives, prééminences, grâces, faveurs, indults, licites toutefois et honnêtes, qui leur ont été légitimement concédés, respectivement ou ensemble, par les Bulles susdites et autres ; nous les revalidons et fortifions de l'inviolable autorité apostolique : Déclarant ces présentes devoir être pour toujours valides, fermes, efficaces, sortir et obtenir leur plein et entier effet ; et que tous juges ordinaires et délégués, même les auditeurs des causes du palais apostolique ; et enfin tous ceux à qui il appartient ou appartiendra ou pourra appartenir, seront obligés de donner leurs suffrages, de juger et définir pleinement en toutes choses et sur toutes les affaires desdits Ordres, conformément à la teneur des présentes, et que s'il arrivoit à quelques-uns d'aller au contraire, par quelque autorité que ce soit, nous déclarons, dès à présent, tout ce qu'ils feront nul et de nul effet ; nonobstant toutes constitutions, ordonnances, priviléges et indults et lettres apostoliques, concédées en quelque manière que ce puisse être, même confirmées et renouvellées, auxquelles, par ces présentes, nous avons dérogé spécialement et expressément, en général et en particulier, et à toutes autres lettres que ce puisse être, à ce contraires, dont nous déclarons la teneur pour suffisamment et de mot en mot insérée dans les présentes, quoique d'ailleurs elles demeurent dans leur force. Donné à Paris, le cinq de juin, l'an de l'incarnation de notre Seigneur 1668, et le premier du pontificat de Notre Saint-Père le Pape. Le cardinal de Vendôme, Légat. C. De Lionne, Proto-notaire Apostolique Dataire. A. de Massac, Sous-dataire. L. de la Foucherie, R. S. ÉDIT de mars 1693 portant désunion des Ordres de Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Texte non disponible. |
RÈGLEMENT du 21 janvier 1779 que Monsieur, frère du Roi, en qualité de Grand-Maître général, tant au spirituel qu'au temporel, des Ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, veut et ordonne être observé sur l'admission des Élèves de l'École militaire Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 443 Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du Roi, Grand-Maître Général, tant au spirituel qu'au temporel, des Ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem et Nazareth, tant deçà que delà les mers ; à nos Frères les Grands Officiers, Commandeurs et Chevaliers de nosdits Ordres ; salut. Le désir que nous avons de contribuer, autant qu'il est en notre pouvoir, au bien de l'État, et de voir les Ordres dont nous sommes Grand-Maître devenir un objet d'émulation pour tous ceux qui servent le Roi dans ses troupes, nous a porté à considérer, avec une attention particulière, l'école intéressante dans laquelle le Roi fait élever les enfans de ceux qui ont consacré leurs jours ou perdu la vie à son service. Les règlemens précédens, qui leur accordoient, pour prix de leur bonne conduite, l'avantage d'être reçus novices dans nosdits Ordres, ne leur donnoit aucun état précis. Leur décoration presque semblable à celle des Officiers de nos Ordres, qui ne peuvent leur être assimilés, les confondoit avec eux, et la multiplicité de cette distinction, qui en diminuoit l'éclat, rendoit impossible l'exercice d'une libéralité qui ne pourroit être placée d'une manière plus utile et plus honorable que sur des gentilshommes, que nous devons regarder comme les enfans de l'État. Nous avons exposé ces différens motifs au Roi, notre très-honoré Seigneur et frère. La protection dont il honore la noblesse de son royaume, l'a engagé à donner le sceau de son approbation, aux moyens que nous lui avons proposés pour remédier, d'une part, aux inconvéniens antérieurs, et pour procurer, de l'autre, les nouveaux avantages que nous avions en vue. L'acte de bienfaisance qui les accompagnera, n'est point l'effet de notre seule générosité ; l'Ordre entier nous a demandé d'y contribuer à frais communs, et s'empresse d'acquitter ainsi ce que lui inspirent l'honneur, la religion et l'attachement à l'État. Ces glorieux sentimens ont présidé à ses délibérations, et pour en établir l'effet sur des fondemens solides, nous, en vertu du pouvoir que nous donne notre dignité de Grand-Maître des Ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, sous le bon plaisir et de l'agrément du Roi, notre très-honoré Seigneur et frère, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE PREMIER. L'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, faisant partie de ceux dont nous sommes Grand-Maître, sera désormais consacré uniquement à ceux des élèves de l'École royale militaire, que nous jugerons à propos d'y admettre ; et, après leur nomination, quand la vérification de leur preuve aura été faite, ainsi que l'information de leurs vie et mœurs, ils seront reçus Chevaliers dudit Ordre, dans la forme que nous prescrirons. II. La marque de cet Ordre consistera dans la petite Croix, pareille pour la forme et grandeur, à celle qui a été d'usage jusqu'à présent : sur un côté, sera placée l'effigie de la Sainte Vierge, et un trophée orné de trois fleurs de lys ; de l'autre côté, cette Croix sera suspendue à la boutonnière de l'habit par un ruban cramoisi. III. Chacun des Chevaliers que nous admettrons dans ledit Ordre sera tenu de prouver quatre degrés de noblesse paternelle ; et nous admettrons pour cela les preuves fournies pour leur admission à l'École militaire, qui pourtant seront représentées aux Commissaires que nous nommerons à cet effet. IV. Nous choisirons tous les ans, parmi les sujets les plus distingués qui seront dans le cas de sortir de l'École militaire pour entrer au service, et dont la liste nous sera présentée dans la forme qu'il plaira au Roi de déterminer, trois d'entr'eux que nous nommerons Chevaliers de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. V. Chacun de ces trois Chevaliers recevra, à dater du premier janvier de l'année qui suivra sa réception, une pension annuelle de cent livres, qui lui sera payée sur le trésor de l'Ordre, et qu'il conservera tout le temps qu'il restera au service, à moins que des blessures reçues à la guerre et dûment constatées ne l'aient forcé de s'en retirer. VI. Si un de ces nouveaux Chevaliers de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel a le bonheur de faire à la guerre une action de courage et d'intelligence qui ait un grand éclat et de grands avantages, il pourra se présenter à nous avec l'attestation du général de l'armée et du ministre de la guerre ; et après nous être fait rendre compte de cette action et de son importance, si la jugeons assez considérable, nous le nommerons sur-le-champ et sans autre preuve, Chevalier de Saint-Lazare ; et la réunion des deux Croix, qui n'aura lieu que dans ce seul cas, sera une attestation éternelle de sa gloire : dérogeant pour ce cas seulement à l'article 3 du règlement du 31 décembre 1778. VII. Au surplus, nous n'entendons rien changer à l'état des élèves de l'École militaire qui ont jusqu'à présent été reçus novices dans nosdits Ordres : ils continueront d'en porter les marques comme par le passé, mais ils ne peuvent, en raison de leur grand nombre, participer aux avantages que nous accordons aux nouveaux, et que notre sagesse nous a forcé de combiner avec nos moyens. Si donnons en mandement à nos Frères les Grands Officiers, Commandeurs et Chevaliers de nosdits Ordres, de garder et observer le présent règlement, et de tenir la main, chacun en droit soi, à son exécution. En foi de quoi nous avons signé ces présentes de notre main ; icelles fait contre-signer par notre Frère Chevalier Commandeur, Secrétaire général desdits Ordres. Donné à Versailles, le vingt et unième jour de janvier 1779. Louis-Stanislas-Xavier. Dorat de Chameulles. |
BULLE DU PAPE PAUL V de 16 de febrero de 1608 para la institución de la Orden de Nuestra Señora del Mont-Carmel Fuente: Código de las órdenes de caballería del reino, dedicado al Rey - 1819 - Página 376 Textos en español PABLO V, PAPA Por el recuerdo perpetuo de la cosa. El pontífice romano, cuya Divina Majestad ha elevado el poder por encima de otros poderes, escucha voluntariamente las oraciones de sus hijos piadosos y muy sumisos, que no solo quieren igualar a sus antepasados, sino también transmitirlos a su posteridad. , con incrementos notables, la nobleza que recibieron de ella; y él aprueba que llenen puntos de vista que le parecen de acuerdo a Dios, ya que son útiles para la defensa y preservación de la fe católica, para la destrucción de sus enemigos y para la salvación de las almas. Yo Nuestro querido hijo, noble, Charles de Neufville, Señor de Alincour, Caballero de las Órdenes del Rey, nos expuso en nombre de nuestro muy querido hijo en Jesucristo, Henri, Rey de Francia muy cristiano, cuyo Él es embajador ante nosotros y ante la Santa Sede Apostólica, a quien este mismo Rey quería especialmente, como hijo mayor de la Iglesia, defender la religión y contribuir a su progreso, al continuar utilizando los medios a su disposición. 'es servido en su reino y en los lugares de su obediencia, desde su feliz llegada al trono, para la exaltación de la Iglesia romana, la extirpación de las herejías y la destrucción de los herejes; lo que le hizo desear erigir e instituir, bajo nuestro buen gusto y bajo la autoridad de la Santa Sede, una Milicia u Orden Militar, que dotará con suficientes bienes puramente seculares, y no con ganancias o ingresos eclesiásticos, y que estará compuesto por personas nobles y de un distinguido nacimiento, bajo el nombre, el título y la regla de la más gloriosa y siempre Virgen María, madre de Dios, Notre-Dame du Mont-Carmel, a quien el mismo rey tomó por su patrona y abogada, y a quien siempre honra con especial devoción. Dijo Charles de Neufville humildemente rogándonos que favoreciéramos al mismo Rey con nuestras gracias especiales, y que cumplamos con la solicitud de Su Majestad. que el mismo Rey tomó por su patrona y abogado, y que siempre honra con una devoción particular. Dijo Charles de Neufville humildemente rogándonos que favoreciéramos al mismo Rey con nuestras gracias especiales, y que cumplamos con la solicitud de Su Majestad. que el mismo Rey tomó por su patrona y abogado, y que siempre honra con una devoción particular. Dijo Charles de Neufville humildemente rogándonos que favoreciéramos al mismo Rey con nuestras gracias especiales, y que cumplamos con la solicitud de Su Majestad. II Deseando, por lo tanto, contribuir a la realización de un diseño tan piadoso, y que no se puede alabar demasiado, habiendo absuelto y mantenido en absoluto al mismo Rey Enrique, a los efectos del presente, de todas las oraciones y excomunión, suspensión, prohibido , y otras censuras y castigos eclesiásticos traídos contra él por derecho o por hombres, por cualquier causa u ocasión; y condescendiente a estas mismas solicitudes, hemos, por autoridad apostólica y por el contenido del presente, erigido e instituido bajo la regla anterior, por ahora y en el futuro a perpetuidad, y sin perjuicio de otros, dijo Milicia y Orden Militar, cuyo asiento y convento principal serán asignados y establecidos por el mismo Rey, en el lugar de su reino o país de dominación que deseen elegir a Su Majestad. Habrá un gran maestro, quien tendrá la dignidad suprema y principal, será como el jefe de dicha milicia y del convento establecido por el mismo Rey Enrique, y recibirá tantos Caballeros y Oficiales allí como le plazca. Los Grandes Maestros y los Caballeros solo podrán contraer matrimonio por primera vez y casarse en segundas bodas, incluso con una viuda. Prometerán castidad conyugal y obediencia a su superior; llevará la imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. será como el jefe de dicha milicia y del convento establecido por el mismo rey Enrique, y recibirá allí tantos caballeros y oficiales como le plazca. Los Grandes Maestros y los Caballeros solo podrán contraer matrimonio por primera vez y casarse en segundas bodas, incluso con una viuda. Prometerán castidad conyugal y obediencia a su superior; llevará la imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. será como el jefe de dicha milicia y del convento establecido por el mismo rey Enrique, y recibirá allí tantos caballeros y oficiales como le plazca. Los Grandes Maestros y los Caballeros solo podrán contraer matrimonio por primera vez y casarse en segundas bodas, incluso con una viuda. Prometerán castidad conyugal y obediencia a su superior; llevará la imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. Los Grandes Maestros y los Caballeros solo podrán contraer matrimonio por primera vez y casarse en segundas bodas, incluso con una viuda. Prometerán castidad conyugal y obediencia a su superior; llevará la imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. Los Grandes Maestros y los Caballeros solo podrán contraer matrimonio por primera vez y casarse en segundas bodas, incluso con una viuda. Prometerán castidad conyugal y obediencia a su superior; llevará la imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. imagen de la bendita Virgen María Notre-Dame du Mont-Carmel, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. imagen de la bendita Virgen María Notre-Dame du Mont-Carmel, con un vestido diferente al de otras Órdenes militares, que no pueden cambiar; y finalmente tendrán una mesa magistral, prioratos, comandancias y otros beneficios y oficinas que se otorgarán, como hemos dicho, con bienes puramente seculares, y no con ingresos eclesiásticos. III. Cuando el Gran Dominio esté vacante, desde el comienzo de su erección e institución, o cuándo continuará a partir de entonces, de cualquier manera y de cualquier calidad que pueda ser la persona, incluso con la Santa Sede, o en en algún otro momento y forma, la provisión y la provisión completa deben pertenecer al rey Enrique y a los reyes de Francia sus sucesores. IV. La primera vez que vaya la Grande-Maîtrise, así como todas las demás vacaciones que le seguirán, el rey a quien la proporcionará estará obligado y obligado a solicitar y obtener de la Santa Sede, en tres meses, una nueva disposición y confirmación: además, estará obligado a hacer y enviar, bajo dicho tiempo, a la misma Santa Sede, su profesión de fe firmada por su mano, de acuerdo con los artículos dados por la Sede Apostólica; para que dicho Gran Maestro no pueda llevar a cabo ninguna función de su cargo, ni gobernar la misma Milicia, que no ha obtenido su nueva provisión del Papa, y que no ha enviado, como se dice, su profesión de fe. Finalmente, concedimos y aplicamos a perpetuidad a dicha Milicia la dote y todos los bienes que dicho Rey le hizo y le hará. V. Los Grandes Maestros que suceden al primero, pueden transferir el asiento principal de la misma Milicia u Orden a cualquier otro lugar que fuera, incluso marítimo, desde el reino de Francia, país y tierra de obediencia del Rey. Christian, con el permiso de la Santa Sede; y podrán crear Caballeros allí, que estarán obligados a hacer la misma profesión de fe y juramento de fidelidad, tanto al Romano Pontífice como a su Gran Maestro. VI. Por la misma autoridad y contenido de este documento, les otorgamos el poder y la facultad de hacer reglamentos, estatutos y ordenanzas sobre el buen gobierno de la misma Milicia u Orden, que serán aprobados por la Santa Sede Apostólica, y cambiar a quienes se habrá hecho en otros más adecuados, a disposición de las cosas y circunstancias de los tiempos, siempre que estas regulaciones sean legales y honestas, y no contrarias a los santos cánones, particularmente a los decretos del Concilio de Trento, y a las constituciones apostólicas. VII. Dicho Gran Maestro puede, a perpetuidad y en todos los tiempos futuros, por sí mismo y no por otros, de acuerdo con el establecimiento y los decretos mencionados anteriormente, proporcionar a los Caballeros y a las personas de dicha Orden, de todos y de '' Cada uno de los Prioratos, Comandantes, Miembros y otros Beneficios eclesiásticos de dicha Milicia u Orden erigida, como se dice, cuando vienen, de cualquier manera, por la muerte de la gente, de cualquier calidad y condición que ellos puede ser, incluso con algunas reservas, e incluso con la Santa Sede Apostólica. VIII Los Priores, Comandantes y Capellanes de la misma Milicia u Orden, después de obtener el consentimiento y permiso de su Gran Maestro, con la aprobación del Ordinario local, pueden celebrar misa en las Iglesias de la Orden, administrar los sacramentos de la Iglesia en todo momento a los Caballeros y otras personas de dicha Orden, incluso administrar una unción extrema al borde de la muerte, sin perjuicio de los derechos de las Iglesias Parroquiales y sus Sacerdotes Parroquiales; También podrán, después de haber sido aprobados por los Ordinarios, escuchar sus confesiones y absolverlos de sus pecados en la forma ordinaria de la Iglesia, imponiéndoles una saludable penitencia. IX. Por la misma autoridad apostólica, y en virtud del presente, eximimos a dicho Gran Maestro, Caballeros, Sacerdotes y Capellanes, todos y cada uno de ellos, tanto clérigos como laicos, incluso casados y bigames, aunque no sean tristes, y les concedemos por una gracia especial para poder tener una o más pensiones anuales para ellos reservadas o para reservar; Conozca al Gran Maestro, hasta la suma de mil quinientos ducados, y los Caballeros hasta los quinientos ducados de oro de la cámara, sobre los ingresos, derechos, emolumentos, distribuciones diarias de catedrales metropolitanas y otros. iglesias y monasterios, incluso consistoriales, prioratos, dignidades, personalidades, administraciones, oficinas y otros beneficios eclesiásticos, calificados de cualquier manera, en los reinos y países del dominio del Rey, aunque aunque después de las reservas de dichas pensiones, contrajeron matrimonio y, como se dijo, son bigames y no trigames; de qué pensiones pueden disfrutar libre y legalmente, recibir un pago y convertirlas en su uso, durante su matrimonio y durante su vida, con las comandancias y los beneficios de la misma Milicia y Orden. X. Además, eximimos a perpetuidad y entregamos a la misma Milicia y a los Caballeros, sus propiedades e ingresos, de todo tipo de cargos y cargos impuestos o por imponer, y de la dependencia total de la jurisdicción de los Ordinarios, y los presentamos enteramente a la superioridad, jurisdicción y obediencia del Gran Maestro. XI Finalmente, para aumentar la devoción de los fieles de Jesucristo y procurar la salvación, por la misericordia del Dios Todopoderoso, por la autoridad de los benditos Apóstoles San Pedro y San Pablo, y por la misma autoridad de los mismos, Demos y concedamos a perpetuidad, misericordiosamente en nuestro Señor, indulgencias plenas a dicho Gran Maestro, Caballeros y personas de dicha Orden, que están confesados y verdaderamente penitentes, y que han recibido la Sagrada Comunión, ambos en los días en que serán recibidos en dicha Orden, y que harán profesión allí, que cada año en el día y fiesta de la Bienaventurada Virgen María Nuestra Señora del Monte Carmelo, que llega el 16 de julio, desde las primeras vísperas hasta el ocaso de dicha fiesta, como también al borde de la muerte, siendo contrito y pronunciando desde el corazón,si no pueden por boca, el santísimo nombre de Jesús. XXI Es por eso que instruimos a nuestros amados hijos a los funcionarios de los obispados de Puy, Damasco y París, por el contenido del presente, que todos, o dos, o uno de ellos, publican o hacen que se publique, nuestra autoridad, el presente y los contenidos en icelles, todo el tiempo y quantes serán necesarios; asegúrese de que sean mantenidos por todos aquellos a quienes pertenece, o que pertenecerá; no sufrir que dichos Caballeros sean molestados de ninguna manera, ni por nadie; y vinculantes por penas, censura, castigos eclesiásticos y otros medios de hecho y de derecho, que consideren apropiados, los rebeldes y todos aquellos que deseen contradecir y rehusarse a obedecer el presente. XIII A pesar de todas las constituciones y ordenanzas apostólicas, las protestas de las Iglesias mencionadas confirmadas por la Santa Sede, o de otro modo, los estatutos, costumbres, indultos y cartas apostólicas que se les hubieran concedido a ellos, o a sus prelados, capítulos, conventos, superiores y personas, bajo algún contenido y forma, y con algunas cláusulas o decretos, por el contrario, y de cualquier manera, que para este momento nos desviamos especial y expresamente, todo así como si en el presente se hiciera especial, específico, expreso y singular mención de su contenido, y no por estas cláusulas generales que significan lo mismo; que, sin embargo, permanecerá, por otro lado, en su fuerza y valor, y en contra de todas las cosas, incluso para el indulto, que algunas de las personas antes mencionadas habrían obtenido de la Santa Sede, XIV Por lo tanto, que nadie sea lo suficientemente valiente como para contradecir, por un ataque imprudente, o violar el contenido de estos presentes, de nuestra absolución, erección, institución, aplicación, disposición, indultos, exenciones, liberaciones, suposiciones, concesiones, mandatos, derogaciones y generosidad Ahora, si alguien supone intentarlo, hágale saber que incurrirá en la indignación del Dios Todopoderoso y de los benditos Apóstoles San Pedro y San Pablo. Dado en Roma, en Saint-Marc, el año de la encarnación de nuestro Señor 1608, el 16 de febrero, y de nuestro pontificado en el tercer año. |







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